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Document 32013R0485

Règlement d’exécution (UE) n ° 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 139, 25.5.2013, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 238 - 252

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/485/oj

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 485/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) respectivement par les directives de la Commission 2006/41/CE (3), 2007/6/CE (4) et 2008/116/CE (5).

(2)

La directive 2010/21/UE de la Commission (6) a modifié l’annexe I de la directive 91/414/CEE pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives aux néonicotinoïdes clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride.

(3)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (7).

(4)

Au printemps 2012, de nouvelles informations scientifiques relatives aux effets sublétaux des néonicotinoïdes sur les abeilles ont été publiées. La Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique et technique pour examiner ces nouvelles informations et revoir l’évaluation des risques des néonicotinoïdes en ce qui concerne leur incidence sur les abeilles.

(5)

L’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride pour les abeilles le 16 janvier 2013 (8).

(6)

L’Autorité a constaté que certaines cultures présentaient des risques aigus élevés pour les abeilles en raison de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives clothianidine, thiaméthoxame ou imidaclopride. L’Autorité a constaté, notamment, des risques aigus élevés pour les abeilles liés à l’exposition aux poussières émanant de plusieurs cultures, à la consommation de résidus présents dans le pollen et le nectar contaminés de certaines cultures et à l’exposition à la guttation du maïs. L’Autorité n’exclut pas non plus des risques inacceptables résultant des effets aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies dans plusieurs cultures. En outre, l’Autorité a relevé un certain nombre de données lacunaires pour chacune des cultures évaluées, en particulier en ce qui concerne le risque à long terme pour les abeilles mellifères résultant de l’exposition aux poussières, des résidus présents dans le pollen et le nectar et de l’exposition à la guttation.

(7)

À la lumière de ces nouvelles connaissances scientifiques et techniques, la Commission a jugé qu’il existait des éléments indiquant que les utilisations approuvées de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride ne satisfaisaient plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, compte tenu de leur incidence sur les abeilles, et qu’on ne pouvait exclure un risque élevé pour les abeilles à moins d’imposer de nouvelles restrictions. De plus, dans l’attente de l’évaluation de l’Autorité concernant les utilisations par traitement foliaire, la Commission a estimé que le risque pour les abeilles découlant des applications foliaires était semblable au risque observé par l’Autorité en cas de traitement des semences et de traitement des sols, en raison de la translocation systémique des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride dans la plante.

(8)

La Commission a invité les auteurs des notifications à présenter leurs observations.

(9)

Les conclusions de l’Autorité ont été examinées par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisées le 15 mars 2013 sous forme d’addenda aux rapports de réexamen de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride.

(10)

La Commission est arrivée à la conclusion qu’un risque élevé pour les abeilles ne pouvait être exclu à moins d’imposer de nouvelles restrictions.

(11)

Il est confirmé que les substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de réduire au minimum l’exposition des abeilles, il convient toutefois de limiter l’utilisation de ces substances actives, de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour protéger les abeilles et de réserver l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives aux utilisateurs professionnels. En particulier, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride à des fins de traitement des semences et de traitement des sols devrait être interdite dans les cultures qui attirent les abeilles et dans les céréales, sauf dans les cultures sous serre et dans les céréales d’hiver. Les traitements foliaires à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride devraient être interdits dans les cultures qui attirent les abeilles et dans les céréales, à l’exception des utilisations sous serre et des utilisations après la floraison. Les cultures qui sont récoltées avant la floraison ne sont pas censées attirer les abeilles.

(12)

Concernant les utilisations de clothianidine, de thiaméthoxame ou d’imidaclopride qui peuvent être autorisées par le présent règlement, il convient de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Il a été constaté que les risques pour les abeilles provenant des semences traitées sont dus en particulier à l’exposition aux poussières émanant de plusieurs cultures, à la consommation de résidus présents dans le pollen et le nectar contaminés de certaines cultures et à l’exposition à la guttation du maïs. Compte tenu de ces risques liés à l’utilisation de semences traitées, l’utilisation et la mise sur le marché de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride devraient être interdites en ce qui concerne les semences de cultures qui attirent les abeilles et les semences de céréales, à l’exception des céréales d’hiver et des semences utilisées sous serre.

(15)

Il convient de laisser aux États membres le temps de retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride.

(16)

S’agissant des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, si des États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai doit expirer au plus tard le 30 novembre 2013. Dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission entamera dans un délai raisonnable un examen des nouvelles informations scientifiques qu’elle aura reçues.

(17)

L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, imposer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques ou des restrictions à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride. En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures d’urgence en application de son article 71.

(18)

L’interdiction de la mise sur le marché de semences traitées ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er décembre 2013 afin de garantir une période de transition suffisamment longue. Les mesures provisoires de protection déjà prises au niveau national en vertu de l’article 71 du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent être maintenues jusqu’à cette date conformément à l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement.

(19)

Les semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, qui sont soumises aux restrictions visées à l’article 1er du présent règlement, peuvent être utilisées pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement en vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Interdiction de mise sur le marché de semences traitées

Les semences des cultures énumérées à l’annexe II qui ont été traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride ne sont plus utilisées ni placées sur le marché, à l’exception des semences utilisées sous serre.

Article 3

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride en tant que substances actives, pour le 30 septembre 2013.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 novembre 2013.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir de cette date.

Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 24.

(4)  JO L 43 du 15.2.2007, p. 13.

(5)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 86.

(6)  JO L 65 du 13.3.2010, p. 27

(7)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin», EFSA Journal 2013; 11(1):3066 [58 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3066;

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid», EFSA Journal 2013; 11(1):3068 [55 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013;

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam», EFSA Journal 2013; 11(1):3067 [68 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Disponibles en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ANNEXE I

Modification de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

1.

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 121, clothianidine, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et des traitements foliaires après la floraison:

 

abricots (Prunus armeniaca)

 

amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)

 

avocats (Persea americana)

 

baies de sureau noir (Sambucus nigra)

 

bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)

 

caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)

 

cerises (Prunus avium)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

châtaignes (Castanea sp.)

 

citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

dattes (Phoenix dactylifera)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

framboises (Rubus idaeus)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)

 

groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

kiwis (Actinidia chinensis)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

mûre (Rubus fruticosus)

 

myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

noisettes (Corylus avellana)

 

noix (Jugland spp.: J. regia)

 

olives (Olea europaea)

 

oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pistaches (Pistacia vera)

 

poires (Pyrus communis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pomélos (Citrus paradisi)

 

pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

raisins (Vitis vinifera)

 

rose du Japon (Rosa rugosa)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

scorsonère (Scorzonera hispanica)

 

serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur la clothianidine, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores, lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,

les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

b)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;

c)

la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;

d)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;

e)

la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

f)

la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;,

g)

le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»

2.

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 140, thiaméthoxame, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:

 

abricots (Prunus armeniaca)

 

amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)

 

avocats (Persea americana)

 

baies de sureau noir (Sambucus nigra)

 

bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)

 

caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)

 

cerises (Prunus avium)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

châtaignes (Castanea sp.)

 

citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

dattes (Phoenix dactylifera)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

framboises (Rubus idaeus)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)

 

groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

kiwis (Actinidia chinensis)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

mûre (Rubus fruticosus)

 

myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

noisettes (Corylus avellana)

 

noix (Jugland spp.: J. regia)

 

olives (Olea europaea)

 

oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pistaches (Pistacia vera)

 

poires (Pyrus communis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pomélos (Citrus paradisi)

 

pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

raisins (Vitis vinifera)

 

rose du Japon (Rosa rugosa)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

scorsonère (Scorzonera hispanica)

 

serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur le thiaméthoxame, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques,

aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,

les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiaméthoxame dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

b)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;

c)

la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;

d)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;

e)

la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

f)

la possible exposition à la dérive de poussières causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

g)

le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»

3.

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 216, imidaclopride, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:

 

abricots (Prunus armeniaca)

 

amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)

 

avocats (Persea americana)

 

baies de sureau noir (Sambucus nigra)

 

bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)

 

caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)

 

cerises (Prunus avium)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

châtaignes (Castanea sp.)

 

citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

dattes (Phoenix dactylifera)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

framboises (Rubus idaeus)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)

 

groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

kiwis (Actinidia chinensis)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

mûre (Rubus fruticosus)

 

myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

noisettes (Corylus avellana)

 

noix (Jugland spp.: J. regia)

 

olives (Olea europaea)

 

oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pistaches (Pistacia vera)

 

poires (Pyrus communis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pomélos (Citrus paradisi)

 

pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

raisins (Vitis vinifera)

 

rose du Japon (Rosa rugosa)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

scorsonère (Scorzonera hispanica)

 

serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’imidaclopride, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,

les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidaclopride dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

b)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;

c)

la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;

d)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;

e)

la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

f)

la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

g)

le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»


ANNEXE II

Liste des semences visées à l’article 2

Semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride dont l’utilisation et la mise sur le marché sont interdites:

 

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé lorsque ces céréales sont semées entre janvier et juin.

 

anis vert (Pimpinella anisum);

 

badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare);

 

baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides, cacahuètes (Arachis hypogea)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.


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