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APRÈS ART. 34N°229 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°229 (Rect)

présenté par

Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Tardy, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay et M. Siré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 228‑1 du code de commerce, les mots : « en compte » sont supprimés.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Alternativement et sur décision de l’émetteur, les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330‑1 sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de leur transmission, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’État.

« La décision de l’émetteur s’applique à tous les titres financiers issus d’une même émission. » ;

2° L’article L. 211‑15 est complété par les mots : « ou par inscription de leur cession dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;

3° L’article L. 211‑16 est complété par les mots : « ou par la personne au nom de laquelle les titres sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 211‑17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de propriété de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé résulte de l’inscription de leur cession dans ce dispositif. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En 1983, la France était précurseur en instituant un régime de dématérialisation de ses titres, tant cotés que non cotés. Depuis lors, la technologie utilisée permettrait des avancées permettant aux émetteurs une traçabilité certaine et infalsifiable de leur registre des mouvements de titres nominatifs, et aux actionnaires et obligataires, une instantanéité et une sécurité totale entre le transfert de propriété et le règlement.

S’agissant des titres non cotés, la tenue des comptes titres est aujourd’hui assurée par l’émetteur lui-même, à charge pour ce dernier de s’occuper directement du registre des mouvements de titres, ou d’en confier le soin à un tiers mandataire (expert-comptable, notaire, avocats, banques ou autres). En pratique, cette tenue du registre s’effectue la plupart du temps sous un format papier.

Ainsi, alors que les titres sont eux-mêmes dématérialisés depuis plus de 30 ans, le registre qui constate le nombre de titres en circulation et les mouvements de titres entre actionnaires reste la plupart du temps matérialisé sous une forme papier. 

On peut faire un rappel du droit positif en matière de tenue de compte et de transfert de propriété des titres.

Le droit français créé un lien entre l’inscription en compte et le transfert de propriété.

S’agissant de la tenue de comptes titres nominatifs, ceux-ci doivent être tenus par la société émettrice (article R. 211‑2 du code monétaire et financier). Par dérogation, la société émettrice peut désigner à cet effet un mandataire dont elle doit alors publier la dénomination et l’adresse au BALO (article R. 211‑3 du code monétaire et financier). Il conviendra de modifier ces dispositions réglementaires afin d’intégrer la possibilité d’une tenue de compte dans la blockchain elle-même.

Quant au transfert de propriété, son principe est inscrit à l’article L. 211‑17 du code monétaire et financier, lequel stipule que « Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur ».

Si l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières a généralisé le principe du transfert de propriété lors de l’inscription des titres au compte de l’acheteur[1], les modalités d’application de ce principe définies à l’article L. 228‑1 du code monétaire et financier diffèrent selon qu’il s’agit d’instruments financiers cotés ou non cotés (pour être plus précis, des titres financiers admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330‑1 du code monétaire et financier).

L’ordonnance du 31 mars 2005 a traité le cas du cas des titres cotés et permit de faire coïncider pour ces derniers le moment effectif des opérations de règlement-livraison avec celui du transfert de propriété du vendeur à l’acheteur, renvoyant ensuite au règlement général de l’AMF le soin de déterminer le moment où cette inscription au compte de l’acheteur doit avoir lieu.

Le décret du 11 décembre 2006, pour sa part, traita du cas des titres non cotés. En considérant que « pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228‑1 du Code de commerce, l’inscription en compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice » (disposition codifiée à l’article R. 228‑10 du Code de commerce).

Ainsi, le transfert de propriété des titres non cotés s’effectue aujourd’hui et de façon pratique au moyen d’un ordre de mouvement signé par le cédant au vu duquel la société émettrice constate l’opération intervenue et procède dans son registre de mouvement au virement des titres du compte du cédant à celui du cessionnaire.

L’objet de cet amendement est donc double : d’une part, de permettre aux émetteur de titres non cotés (c’est-à-dire non admis aux opérations d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation) de dématérialiser leur registre de mouvements de titres en recourant à la technologie de la blockchain aux lieu et place de ces registres papier, et d’autre part de permettre aux émetteurs qui recourent à cette technologie pour la tenue de leur registre, de faire de celui-ci le lieu du transfert de propriété, sans passer par la rédaction d’un ordre de mouvement. Il s’agit de garder le lien juridique entre le transfert de propriété et l’inscription, étant précisé qu’il n’y pas à proprement parlé de compte titres dans une blockchain. 

En d’autres termes, l’objectif de cet amendement est d’étendre à l’ensemble des titres non cotés, au choix des émetteurs, le régime prévu par l’ordonnance 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse ayant institué un régime de transfert de propriété aux « minibons » tel qu’issus de la réforme des bons de caisse par ladite ordonnance.


[1] La rédaction de l’article L. 228‑1, al. 9 du Code de commerce traite d’abord du cas particulier des titres « cotés » pour, dans une phrase suivante, viser tous « les autres cas ».